Art. 3
En vigueur depuis le 18 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement des postes comporte les opérations suivantes : a) Inventaire des postes : pour chacune des catégories, l'organisme réalise un inventaire et une description des postes existants. b) Description des postes, après regroupement éventuel des postes similaires ou analogues, et recherche du niveau : Les postes effectivement occupés font l'objet d'une description en faisant ressortir les critères qui serviront à déterminer le niveau dans la nouvelle classification : - le type d'activité ; - le degré d'autonomie ; - l'étendue des responsabilités ; - les connaissances requises ; - la difficulté et la complexité des tâches (par exemple : nature des consignes et instructions, durée de formation, règles de sécurité).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060126#art-3