Art. 5
En vigueur depuis le 18 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de connaissances à mettre effectivement en oeuvre doit être pris en compte dans l'évaluation de chaque poste, quels que soient le mode d'acquisition des connaissances du titulaire du poste et les diplômes qu'il possède.
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Prolegi/LEGITEXT000006060126#art-5