Chapitre CHAPITRE IV : INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX PAR L'ETAT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS

Art. 10

En vigueur depuis le 28 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 1° Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ; 2° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose ou à la brucellose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou par l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; 3° Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou par l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé ; 4° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental des services vétérinaires ; 5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ; Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 4° et 5° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues aux articles R. 224-33 et R. 224-57 du code rural.
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legi/LEGITEXT000020798984#art-10

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