Chapitre CHAPITRE III : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX OPERATIONS DE DESINFECTION AU TERME DE L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES

Art. 5

En vigueur depuis le 28 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de désinfection mises en œuvre conformément à l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins et à l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés font l'objet d'une participation de l'Etat, dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020798984#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil