Art. 7

En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous la présidence du directeur financier et du personnel ou de son adjoint. Des sections de vote sont instituées, pour les personnels des services et établissements concernés, sous la présidence de leurs directeurs, au siège : ― de chaque service départemental ; ― de chaque école de reconversion professionnelle ; ― de chaque maison de retraite ; ― du pôle des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale. Une section de vote est également instituée au département reconnaissance et réparation, sous la présidence de son chef. La section de vote recueille les votes et les transmet sans les dépouiller au président du bureau de vote central. Chacun des présidents de bureau de vote constitue un bureau, en désignant un secrétaire et au moins un assesseur. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un représentant au sein du bureau de vote central et un représentant par section de vote. Les bureaux des sections de vote se prononcent sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales de leur ressort. Dans le délai de dix jours, à compter du scrutin, le bureau de vote central constate le quorum, procède au dépouillement et à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées aux articles 10 à 13 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000022472698#art-7

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