Art. 5

En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants en médecine perçoivent, le cas échéant, une indemnité liée au service de garde, conformément aux dispositions de l'article D. 6153-58-1 du code de la santé publique. Cette indemnité, versée mensuellement, est financée sur le budget de l'établissement hospitalier et suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé. Le montant de cette indemnité, pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié, est fixé ainsi qu'il suit : 55,29 €.
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legi/LEGITEXT000027609961#art-5

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