Art. 1
En vigueur depuis le 2 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 susvisé pris pour l'application du dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée, les magasins qui vendent à titre principal des fleurs, des plantes, des graines, des engrais, des animaux de compagnie et des aliments pour ces animaux peuvent bénéficier de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales en raison de la surface anormalement élevée que nécessite leur activité.
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Prolegi/LEGITEXT000029171397#art-1