Art. 7

En vigueur depuis le 25 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes. 1° Pour l'application de l'article 3 en Polynésie française, les mots : « communes de 1 000 habitants et plus » sont complétés par les mots : « ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ». 2° A l'article 3 : a) Au premier alinéa du 2 « Bulletins de vote », les mots : « et exclusivement » et « blanc » sont supprimés : b) Aux sixième et septième alinéas du même 2 « Bulletins de vote », les mots « et de(s) conseillers communautaires » sont supprimés ; c) Les références aux taux de la TVA sont remplacées par des références aux taux des taxes applicables localement ; 3° A l'article 6 : a) Les mots : « à la préfecture du département » sont remplacés par les mots : « aux services du haut-commissaire » ; b) Les mots : « en euros » sont remplacés par les mots : « en monnaie locale ».
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legi/LEGITEXT000029125225#art-7

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