Chapitre Chapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes

Art. 7

En vigueur depuis le 6 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante ou de langue vivante A dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante : Allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante B dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel concernées le cas échéant est la suivante : Allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole (guadeloupéen, guyanais, martiniquais, réunionnais), langues mélanésiennes, langue d'oc (auvergnat, gascon, languedocien, limousin, nissart, provençal, vivaro-alpin), tahitien, wallisien-et-futunien.
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legi/LEGITEXT000042084955#art-7

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