Art. 1
En vigueur depuis le 8 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme des agents exerçant une spécialité rencontrant des difficultés d'attractivité au sens du 2° de l'article 21 du décret du 23 décembre 2004 susvisé les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application exerçant les fonctions de formateur et affectés à la direction chargée de la formation. Ces agents ne peuvent bénéficier de la priorité de mutation prévue au même article que s'ils exercent leurs fonctions de formateur depuis une durée minimale de quatre ans à la date d'effet du mouvement de mutation auquel ils postulent.
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Prolegi/LEGITEXT000046158795#art-1