Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une attestation est délivrée par l'organisme de formation au pharmacien formé en application de l'article R. 5125-33-11 susmentionné. Pour les actions inscrites sur le site de l'Agence nationale du développement professionnel continu, conformément à l'article R. 4021-25 du code de la santé publique, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement auprès de l'Agence et le numéro d'enregistrement de l'action. Si cette formation a lieu en dehors du dispositif de développement professionnel continu, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement conformément à l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les centres régionaux en antibiothérapie mentionnés par le décret n° 2022-1445 du 18 novembre 2022 relatif aux centres régionaux en antibiothérapie délivrent la formation sans indiquer de numéro d'enregistrement sur l'attestation de formation.
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legi/LEGITEXT000049735263#art-3

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