Art. 4

En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 9° b de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, le pharmacien peut réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique revêtus d'un marquage CE suivants : a) Les tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, mentionnés au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé ; b) Les tests urinaires d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, mentionnés au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé.
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legi/LEGITEXT000049735263#art-4

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