Art. 2
En vigueur depuis le 26 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les installations mentionnées à l'article 1er qui, en raison de limitations technologiques, ne disposent pas d'une capacité suffisante de réglage de la tension, les durées minimales de fonctionnement de l'installation de production pour des valeurs de la tension au point de livraison inscrites dans les plages de variation exceptionnelle peuvent être fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à des niveaux inférieurs à ceux applicables à la date de signature de la proposition technique et financière. Cette faculté est subordonnée à la vérification par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de l'absence de risque sur la sécurité d'exploitation du réseau public de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000049777173#art-2