Art. 4

En vigueur depuis le 21 juin 2026
I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 653-49 du code rural et de la pêche maritime, les dépôts de semence détenus par les techniciens d'une entreprise de mise en place sont déclarés par l'entreprise de mise en place auprès de l'institut technique compétent pour l'espèce concernée par courrier électronique à l'adresse institutionnelle etria@idele.fr pour les ruminants ou mise-en-place@ifip.asso.fr pour les porcins. Cette déclaration peut être réalisée par un système de télédéclaration organisé par l'institut technique compétent qui publie sur son site internet les modalités d'accès à ce service. Cette déclaration précise l'espèce concernée et le numéro d'enregistrement zootechnique attribué au technicien d'insémination détenant le dépôt. L'institut technique compétent accuse réception de la déclaration en informant l'entreprise de mise en place déclarante de l'obligation de la tenue d'un inventaire des doses pour chaque dépôt de semence déclaré en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 653-49 du même code. II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 653-49 du code rural et de la pêche maritime, les dépôts de semence détenus par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau sont déclarés aux services de la chambre d'agriculture territorialement compétente par courrier électronique adressé à l'adresse institutionnelle publiée à cette fin par la chambre d'agriculture concernée. Cette déclaration peut être associée à la déclaration préalable de l'éleveur prévue à l'article 3 du présent arrêté, elle précise l'espèce concernée et le numéro unique d'enregistrement zootechnique attribué à l'éleveur détenant le dépôt, quand celui-ci a déjà été attribué. Les services de la chambre d'agriculture concernée accusent réception de la déclaration du dépôt et informent l'éleveur déclarant de l'obligation de la tenue d'un inventaire des doses pour le dépôt de semence déclaré en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 653-49 du même code. III. - Les doses de semence détenues dans un dépôt déclaré conformément au II du présent article par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau sont mises en place uniquement sur les femelles détenues par cet éleveur dans l'exploitation déclarée conformément à l'article 3 du présent arrêté.
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legi/JORFTEXT000054280677#art-4

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