Art. 2
En vigueur depuis le 28 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus, les intéressés devront fournir une attestation qui leur sera délivrée par le consulat de leur résidence justifiant qu'ils n'ont pu exercer leur activité salariée par suite des circonstances résultant de l'état de guerre ou en raison de troubles à l'ordre public.
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Prolegi/LEGITEXT000006073447#art-2