Titre TITRE II : De la commission paritaire nationale.

Art. 13

En vigueur depuis le 24 nov. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne délibère valablement que si elle réunit cinq au moins des membres titulaires ou suppléants de chacun des groupes. Lors des votes, la représentation numérique des groupes doit être d'égale importance. Les membres suppléants peuvent assister aux séances même lorsqu'ils n'assurent pas le remplacement des membres titulaires. En cas de partage égal des voix, les avis émis par les membres de la commission sont soumis au ministre chargé de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073899#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil