Titre TITRE II : De la commission paritaire nationale.
Art. 14
En vigueur depuis le 23 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire national. Celui-ci comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations nationales, chaque organisation représentée à la commission nationale devant en toute hypothèse disposer au sein du comité d'un siège de représentant titulaire. Le comité technique paritaire national procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073899#art-14