Art. 2
En vigueur depuis le 29 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1989 sont affectées au fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de : 1° 12 259 212 578,83 F prélevés au profit du fonds national de la gestion administrative ; 2° 1 706 838 856,12 F prélevés au profit du fonds national du contrôle médical ; 3° 293 109 058,92 F prélevés au profit du fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire. Aucune somme n'est prélevée au profit du fonds national d'action sanitaire et sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006075893#art-2