Art. 3
En vigueur depuis le 29 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations encaissées en 1989 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de : 1° 2 561 605 887,68 F prélevés au profit du fonds national de la gestion administrative ; 2° 832 722 007,02 F prélevés au profit du fonds national du contrôle médical ; 3° 641 754 927,43 F prélevés au profit du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Aucune somme n'est prélevée au profit du fonds national d'action sanitaire et sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006075893#art-3