Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder : En francs. Interne de troisième et quatrième année : 8 260 : 8 360. Interne de première et deuxième année et résident en médecine : 6 600, 6 680. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 5 420, 5 480.
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legi/LEGITEXT000006075903#art-2

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