Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions›Sect. Section I : Lignes électriques aériennes.
Art. 23
En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Température maximale des conducteurs. La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l'arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en service normal ou, pour les lignes HTB, en régime temporaire de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000005631045#art-23