Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours mentionné à l'article 1er comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes, notée de 0 à 20. Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes environ, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire de documentation. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes environ, destiné à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles. Cet entretien comporte en outre des questions portant sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000030377550#art-2

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