Art. 4
En vigueur depuis le 30 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste de classement des candidats retenus. Cette liste est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000030377550#art-4