Art. 4
En vigueur depuis le 28 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Hormis l'opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu'à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.
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Prolegi/LEGITEXT000024076776#art-4