Art. 2

En vigueur depuis le 26 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires du diplôme ou titre suivant : ― un diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; ― un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation et relevant de l'un des domaines d'exercice des fonctions dévolues aux commissaires des armées ; ― un diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.
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legi/LEGITEXT000027457201#art-2

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