Art. 2
En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Cet agrément est valable à l'égard de toute entreprise exerçant une activité ressortissant à une rubrique indiquée à l'article 1er, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Au sens de cette loi, le service enquêteur compétent pour les enquêtes prévues à l'article 4 du présent arrêté est le service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006057394#art-2