Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sergents-chefs, les seconds maîtres de 1re classe, les sergents, les seconds maîtres de 2e classe et les personnels militaires d'un grade assimilé, admis à la retraite à compter du 1er janvier 1951 et avant le 1er janvier 1976, sont considérés, pour la détermination de l'échelle de solde qui leur est applicable, comme titulaires du certificat qui sanctionne la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006058167#art-1