Art. 3
En vigueur depuis le 26 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général. En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle. Ils doivent, enfin, indiquer s'ils souhaitent subir l'une des deux épreuves facultatives figurant à l'article 7 du présent arrêté. Les candidats à l'épreuve facultative de langue vivante doivent mentionner la langue vivante de leur choix. A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ; 2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
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Prolegi/LEGITEXT000005618380#art-3