Art. 8
En vigueur depuis le 26 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, participent aux épreuves d'admission. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 140, pourront seuls être déclarés admis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618380#art-8