Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives aux actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales prévues au 2° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 25 % des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affecté aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre du même exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000018438946#art-1