Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses, prévues au 5° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, relatives aux frais de transport et d'hébergement des stagiaires ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 3 % des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre du même exercice.
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legi/LEGITEXT000018438946#art-5

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