Art. 1
En vigueur depuis le 31 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit : Amiens : quatre chambres. Bastia : deux chambres. Besançon : deux chambres. Bordeaux : cinq chambres. Caen : trois chambres. Cergy-Pontoise : dix chambres. Châlons-en-Champagne : trois chambres. Clermont-Ferrand : deux chambres. Dijon : trois chambres. Grenoble : sept chambres. Lille : six chambres. Limoges : deux chambres. Lyon : sept chambres. Marseille : huit chambres. Melun : sept chambres. Montpellier : sept chambres. Montreuil : dix chambres. Nancy : deux chambres. Nantes : six chambres. Nice : sept chambres. Nîmes : trois chambres. Orléans : cinq chambres. Pau : trois chambres. Poitiers : trois chambres. Rennes : cinq chambres. Rouen : quatre chambres. Strasbourg : cinq chambres. Toulon : trois chambres. Toulouse : cinq chambres. Versailles : dix chambres. Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres. Cayenne : une chambre. Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre. Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre. Polynésie française : une chambre. Saint-Denis et Mayotte : deux chambres.
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Prolegi/LEGITEXT000022037078#art-1