Art. 1
En vigueur depuis le 2 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport prévu à l'article R. 3115-57 du code de la santé publique est remis au directeur général de l'agence régionale de santé au cours du premier trimestre de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport. Il est conforme au rapport type figurant à l'annexe I pour les établissements, services ou organismes désignés pour réaliser la vaccination antiamarile et à l'annexe II pour les praticiens désignés pour réaliser la vaccination antiamarile en Guyane.
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Prolegi/LEGITEXT000028812978#art-1