Art. 1

En vigueur depuis le 25 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article R. 3123-5 susvisé, consiste à attester que l'ensemble des éléments figurant à l'article 2 du présent arrêté a fait l'objet d'un entretien.
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legi/LEGITEXT000030391682#art-1

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