Art. 3

En vigueur depuis le 25 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation d'entretien est valable pendant une durée d'un an et comporte les mentions prévues à l'annexe I du présent arrêté. Tout véhicule motorisé à deux ou trois roues, utilisé pour le transport public particulier de personnes est soumis à cette attestation annuelle d'entretien au plus tard un an après la date de sa première immatriculation ou préalablement à son utilisation au transport public, lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première immatriculation. Cette attestation d'entretien doit ensuite être renouvelée tous les ans.
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legi/LEGITEXT000030391682#art-3

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