Art. 1

En vigueur depuis le 25 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes, prévue à l'article R. 3123-4 susvisé, est apposée sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de façon à être visible par les clients et les agents chargés des contrôles.
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legi/LEGITEXT000030391708#art-1

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