Art. 2
En vigueur depuis le 22 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel des droits de scolarité visés à l'article 1er est réduit à 4 500 € pour les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation. Le montant annuel des droits de scolarité visés à l'article 1er pour les étudiants dont les ressources dépassent d'au plus 5 700 euros le plafond de ressources fixé pour l'attribution de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux en application de l'article D. 821-1 du code de l'éducation est de 5 700 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000050933102#art-2