Art. 4
En vigueur depuis le 9 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er, 2 et 3. Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 500 euros le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.
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Prolegi/LEGITEXT000034292278#art-4