Art. 2

En vigueur depuis le 20 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2008 susvisé, les concours pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects comportent des épreuves d'admissibilité et une seule épreuve d'admission. a) Concours externe : Les épreuves d'admissibilité sont celles prévues au I du chapitre Ier de l'article 1er du même arrêté. L'épreuve orale d'admission est l'épreuve n° 1 prévue au II du chapitre Ier de l'article 1er du même arrêté, affectée d'un coefficient 16. b) Concours interne : Les épreuves d'admissibilité sont celles prévues au I du chapitre II de l'article 1er du même arrêté. L'épreuve orale d'admission est l'épreuve n° 1 prévue au II du chapitre II de l'article 1er du même arrêté, affectée d'un coefficient 16.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043267388#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil