Art. 1
En vigueur depuis le 2 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1993, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à : 0,39 p. 100 pour le taux minimum ; 1,95 p. 100 pour le taux maximum.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060283#art-1