Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Déroulement des épreuves
Art. 31
En vigueur depuis le 13 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté. Avant le début des épreuves d'admission et au cours des épreuves d'admission, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le coordinateur des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation. Pour la voie CPGE, le coordinateur des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Le directeur du concours leur donne la suite qu'il juge utile.
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