Art. 5
En vigueur depuis le 20 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque stade de l'évaluation sociale, l'évaluateur veille à confronter l'apparence physique de la personne évaluée, son comportement, sa capacité à être indépendante et autonome, sa capacité à raisonner et à comprendre les questions posées, avec l'âge qu'elle allègue. L'évaluateur est attentif à tout signe d'exploitation ou d'emprise dont peut être victime la personne évaluée. Il l'informe sur les droits reconnus aux personnes victimes d'exploitation ou de traite des êtres humains, et veille à son accompagnement vers le dépôt de plainte. Les éléments recueillis lors de la mise à l'abri doivent être communiqués à l'évaluateur et font partie de l'évaluation. Les entretiens peuvent permettre de déceler d'éventuels problèmes de santé nécessitant des soins rapides.
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Prolegi/LEGITEXT000033441735#art-5