Art. 7
En vigueur depuis le 20 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir effectué une synthèse des entretiens dans un rapport d'évaluation, l'évaluateur rend un avis motivé quant à la minorité ou à la majorité et au caractère d'isolement familial ou non de la personne se déclarant mineure privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Si des doutes subsistent quant à l'âge, l'évaluateur l'indique dans son rapport. Il transmet le rapport d'évaluation et son avis motivé au président du conseil départemental.
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Prolegi/LEGITEXT000033441735#art-7