Art. 5

En vigueur depuis le 28 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, mentionnés au 5 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des éléments suivants : -branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ; -poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ; -matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement. A l'issue des travaux de raccordement, le commanditaire se procure une copie du contrat de fourniture de chaleur conclu avec le gestionnaire du réseau.
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legi/LEGITEXT000042534238#art-5

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