Art. 6
En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déposes de cuve à fioul, mentionnées au 6 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes : La cuve à fioul, le réservoir de fioul ou le stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, est : a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ; b) Ou à rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ; c) Ou enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ; d) Ou autre, mentionné au titre VII du même arrêté. Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000042534238#art-6