Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « .-Les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 180 000 euros, poursuivies par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exercent leur activité en métropole, sont soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement. « Le montant prévu à l'alinéa précédent est fixé à 75 000 euros pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exercent leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Ce montant est également fixé à 75 000 euros pour les acquisitions immobilières poursuivies à Mayotte par l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues aux articles R. 181-41 et R. 181-43 du même code. »
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Prolegi/LEGITEXT000046486865#art-1