Sect. Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
Art. 19
En vigueur depuis le 28 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrêtés du 7 août 1990 pris par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixant les modalités d'obtention de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées alimentaires sont abrogés. Toutefois, les certificats obtenus au titre de l'arrêté abrogé restent valables jusqu'à l'organisation de nouveaux essais interlaboratoires.
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Prolegi/LEGITEXT000005685202#art-19