Sect. Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.

Art. 17

En vigueur depuis le 28 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : "Laboratoire agréé par les ministres chargés de la santé et de l'environnement par arrêté publié au Journal officiel du ../../.. (ou jj/mm/aa)" avec la mention du ou des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré.
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legi/LEGITEXT000005685202#art-17

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