Sect. Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.

Art. 12

En vigueur depuis le 28 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du laboratoire informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification apportée au système qualité et portant soit : - sur le nom des signataires des résultats d'analyses ; - sur le fonctionnement du laboratoire ; - le cas échéant, sur son accréditation, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la modification.
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legi/LEGITEXT000005685202#art-12

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