Sect. Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
Art. 9
En vigueur depuis le 28 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé ou refusé sur proposition de la commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 13 ci-dessous. La commission se prononce sur la base d'une demande d'agrément, présentée par le responsable du laboratoire pétitionnaire. Cette demande comprend un dossier dans lequel figurent les informations mentionnées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005685202#art-9